122.0.3.Une construction modulaire préfabriquée ou une roulotte qui dessert un établissement d’enseignement reconnu par la Loi sur l’instruction publique, RLRQ c. I-13.3, ou la Loi sur l’enseignement privé, RLRQ c. E-9.1, est autorisée, à titre de construction temporaire, lorsque des travaux de construction ou d’agrandissement sont rendus nécessaires en raison d’un manque de classes, sous réserve du respect des normes suivantes : 1°la construction est implantée sur le même lot que celui sur lequel est situé l’établissement d’enseignement qu’elle dessert ou sur un lot contigu à celui-ci;
2°les articles 408 et 696.0.6 ainsi que les normes prévues aux chapitres X, XII et XIII ne s’appliquent pas;
3°elle est enlevée des lieux au plus tard 30 jours suivant la date de fin des travaux de construction ou d’agrandissement ou, en l’absence de travaux, à compter du moment où elle n’est plus requise.